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Paru le :Paru le17/07/2024
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Confidentialité

Politique de confidentialité

Au niveau national, l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine ce qu'est le secret statistique, ses limites et les conditions de son application. Ces règles s'appliquent aux enquêtes réalisées par le service statistique public (SSP), qu'elles soient ou non obligatoires. Les dérogations prévues par cet article sont régies par la loi. En l'état, les seules dérogations qui restent applicables sont celles relatives au statut des archives publiques pour les enquêtes et recensements, qui autorisent la communication des informations individuelles contenues dans les questionnaires et relatives à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux informations contenues dans les questionnaires. Selon la loi, cette communication ne peut être utilisée à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

Les obligations relatives au secret statistique s'appliquent également aux données administratives auxquelles l'INSEE ou les services statistiques ministériels peuvent avoir accès en vertu de l'article 7 bis de la loi précitée, ainsi qu'aux données privées communiquées en vertu de l'article 3 bis. en vertu de l'article 3 bis de la loi. D'une manière générale, en ce qui concerne l'accès aux données publiques, les obligations de confidentialité relatives à la protection de la vie privée ou du secret des affaires et à la protection des données à caractère personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une République numérique).

Au niveau européen, la confidentialité des informations statistiques est affirmée par l'article 338 du traité de l'UE. Le secret statistique fait également l'objet du chapitre V du règlement 223/2009 modifié et du règlement d'exécution n° 557/2013 en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins statistiques.

Un comité du secret statistique veille au maintien de ces garanties légales. Ses compétences sont fixées par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et par le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au Comité du secret statistique. Comité du secret statistique. Il est appelé à donner son avis sur toute question relative au secret statistique, et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées au moyen d'une enquête statistique ou transmises au service statistique public, en vue de l'établissement d'un état statistique. à des fins statistiques. Les chercheurs peuvent également demander au comité de donner un avis sur l'accès à diverses données administratives autres que les statistiques publiques.

Présidé par un conseiller d'État, il comprend des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. Les bénéficiaires des communications de données résultant de décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne pas communiquer ces données à qui que ce soit.

Toute infraction aux dispositions du présent paragraphe est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Confidentialité — traitement des données

Les principales règles applicables aux indices de chiffre d'affaires sont les suivantes : pas de diffusion des données si elles sont basées sur la compilation de moins de 3 entreprises ou si une seule entreprise représente plus de 85 % du chiffre d'affaires du domaine couvert par la série (règle de la dominance et règle du p%).

Le traitement confidentiel par TAU ARGUS (logiciel destiné à protéger les tableaux statistiques) et les indices confidentiels ne sont pas diffusés.