Recensement de la population 2020 

RP 2020

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Paru le :Paru le21/05/2024
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Confidentialité

Politique de confidentialité

À l'échelon national, l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine ce qu'est le secret statistique, ses limites et ses conditions d'application. Ces règles s'appliquent aux enquêtes menées par le Service statistique public (SSP) qu'elles aient un caractère obligatoire ou non. Les dérogations prévues par cet article sont encadrées par la loi. En l'état, seules demeurent applicables des dérogations relatives au statut d'archives publiques des enquêtes et des recensements qui autorisent la communication des renseignements individuels figurant dans les questionnaires et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, après un délai de 75 ans pour les personnes et 25 ans pour les personnes morales. Aux termes de la loi, cette communication ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

Les obligations relatives au secret statistique sont également applicables aux données administratives dont l'Insee ou les Services statistiques ministériels peuvent avoir communication aux termes de l'article 7 bis de la loi citée, ainsi qu'aux données privées communiquées sous couvert de son article 3 bis. De manière générale, s'agissant de l'accès aux données publiques, les obligations de confidentialité tenant tant à la protection de la vie privée ou du secret des affaires, qu'à la protection des données à caractère personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une République numérique).

À l'échelon européen, la confidentialité des informations statistiques est affirmée par l'article 338 du traité de l'Union. << L'établissement des statistiques se fait dans le respect (...) de la confidentialité des informations statistiques >>. Le secret statistique fait également l'objet du chapitre V du règlement n° 223/2009 modifié et du règlement d'application n° 557/2013 en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins statistiques.

Un Comité du secret statistique veille à la préservation de ces garanties fixées par la loi. Ses compétences sont fixées par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique. Il est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques, et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d'enquête statistique ou transmises au Service statistique public, à des fins d'établissement de statistiques. Il peut également être sollicité par des chercheurs pour émettre un avis sur l'accès à différentes données administratives hors statistiques publiques.

Présidé par un conseiller d'État, il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'État. Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Confidentialité — traitement des données

Les réponses au questionnaire des enquêtes annuelles de recensement (EAR) sont protégées par le secret statistique et destinées à l'Insee. Leur usage et leur accès sont strictement contrôlés et limités à l'élaboration de statistiques ou à des travaux de recherche. En particulier, les noms et prénoms ne sont pas conservés au-delà du 31 décembre de l'année suivant l'enquête.

Le règlement général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent à la présente enquête.

Les personnes enquêtées peuvent exercer un droit d'accès, de rectification ou de limitation de traitement pour les données les concernant pendant la période de conservation des données d'identification.

Des règles relatives à la diffusion des résultats du recensement de la population sont fixées dans l'arrêté du 19 juillet 2007.