Système d'information sur les nouvelles entreprises 2014 

Sine 2014

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Paru le :Paru le26/12/2024
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Confidentialité

Politique de confidentialité

À l’échelon national, l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin

1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine ce qu’est le secret

statistique, ses limites et ses conditions d’application. Ces règles s’appliquent aux enquêtes menées par le Service statistique public (SSP) qu’elles aient un caractère obligatoire ou non. Les dérogations prévues par cet article sont encadrées par la loi. En l’état, seules demeurent applicables des dérogations relatives au statut d’archives publiques des enquêtes et des recensements qui autorisent la communication des renseignements individuels figurant dans les questionnaires et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et

comportements d'ordre privé, après un délai de 75 ans pour les personnes et 25 ans pour les personnes morales. Aux termes de la loi, cette communication ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

Les obligations relatives au secret statistique sont également applicables aux données administratives dont l’Insee ou les Services statistiques ministériels peuvent avoir communication aux termes de l’article 7 bis de la loi citée, ainsi qu’aux données privées communiquées sous couvert de son article 3 bis. De manière générale, s’agissant de l’accès aux données publiques, les obligations de confidentialité tenant tant à la protection de la vie privée ou du secret des affaires, qu’à la protection des données à caractère personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une République numérique).

À l’échelon européen, la confidentialité des informations statistiques est affirmée par l’article 338 du traité de l’Union. « L’établissement des statistiques se fait dans le respect (...) de la confidentialité des informations statistiques ». Le secret statistique fait également l’objet du chapitre V du règlement n° 223/2009 modifié et du règlement d’application n° 557/2013 en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins statistiques. Un Comité du secret statistique veille à la

préservation de ces garanties fixées par la loi. Ses compétences sont fixées par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique. Il est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques, et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d'enquête statistique ou

transmises au Service statistique public, à des fins d'établissement de statistiques. Il peut également être sollicité par des chercheurs pour émettre un avis sur l’accès à différentes données administratives hors statistiques publiques. Présidé par un conseiller d’État, il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d’État. Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Confidentialité — traitement des données

Pour s’assurer de la confidentialité des tableaux produits pour l'Insee Résultats, le logiciel Tau-Argus est employé. Ce travail est réalisé au pôle PNCDEE, avec le soutien en cas de besoin de la division « recueil et traitement de l'information ». Il permet de contrôler le secret d'un tableau donné ainsi que les liens avec d'autres tableaux liés.

Ainsi, pour les tableaux fournissant des données agrégées sur les entreprises :

  • Aucune case du tableau ne doit concerner moins de trois unités ;

  • Aucune case du tableau ne doit contenir de données pour lesquelles une entreprise représente plus de 85% du total (règle de diffusion définie le 7 juillet 1960 par le Comité de coordination des enquêtes statistiques, prédécesseur du CNIS, Conseil National de l’Information Statistique).

Par ailleurs, dans l’Insee Résultats,les cases pour lesquelles il y a moins de 20 entreprises classiques et 50 micro-entreprises sont affichées avec le libellé "non significatif"