Système d'information sur les nouvelles entreprises 2022 

Sine 2022

Sources
Paru le :Paru le23/07/2024
Consulter

Confidentialité

Politique de confidentialité

À l’échelon national,

l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur

l’obligation, la coordination et le secret en matière de

statistiques détermine ce qu’est le secret statistique, ses

limites et ses conditions d’application. Ces règles s’appliquent

aux enquêtes menées par le Service statistique public (SSP)

qu’elles aient un caractère obligatoire ou non. Les dérogations

prévues par cet article sont encadrées par la loi. En l’état,

seules demeurent applicables des dérogations relatives au statut

d’archives publiques des enquêtes et des recensements qui

autorisent la communication des renseignements individuels figurant

dans les questionnaires et ayant trait à la vie personnelle et

familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements

d'ordre privé, après un délai de 75 ans pour les personnes et 25

ans pour les personnes morales. Aux termes de la loi, cette

communication ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de

contrôle fiscal ou de répression économique.

Les obligations relatives au

secret statistique sont également applicables aux données

administratives dont l’Insee ou les Services statistiques

ministériels peuvent avoir communication aux termes de l’article 7

bis de la loi citée, ainsi qu’aux données privées communiquées

sous couvert de son article 3 bis. De manière générale, s’agissant

de l’accès aux données publiques, les obligations de

confidentialité tenant tant à la protection de la vie privée ou du

secret des affaires, qu’à la protection des données à caractère

personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une

République numérique).

À l’échelon européen, la

confidentialité des informations

statistiques est affirmée par

l’article 338 du traité de l’Union. « L’établissement des

statistiques se fait dans le respect (...) de la confidentialité des

informations statistiques ». Le secret statistique fait également

l’objet du chapitre V du règlement n° 223/2009 modifié et du

règlement d’application n° 557/2013 en ce qui concerne l’accès

aux données confidentielles à des fins statistiques. Un Comité du

secret statistique veille à la préservation de ces garanties fixées

par la loi. Ses compétences sont fixées par l’article 6 bis de la

loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, la

coordination et le secret en matière de statistiques et le chapitre

II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil

national de l'information statistique et au comité du secret

statistique. Il est appelé à se prononcer sur toute question

relative au secret en matière de statistiques, et donne son avis sur

les demandes de communication de données individuelles collectées

par voie d'enquête statistique ou transmises au Service statistique

public, à des fins d'établissement de statistiques. Il peut

également être sollicité par des chercheurs pour émettre un avis

sur l’accès à différentes données administratives hors

statistiques publiques. Présidé par un conseiller d’État, il

comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du

Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité

sont fixées par décret en Conseil d’État. Les bénéficiaires

des communications de données résultant des décisions

ministérielles prises après avis du comité du secret statistique

s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute

infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines

prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Confidentialité — traitement des données

Pour s’assurer de la

confidentialité des tableaux produits pour l'Insee Résultats, le

logiciel Tau-Argus est employé. Ce travail est réalisé au pôle

PNCDEE, avec le soutien en cas de besoin de la division « recueil et

traitement de l'information ». Il permet de contrôler le secret

d'un tableau donné ainsi que les liens avec d'autres tableaux liés.

Ainsi, pour les tableaux

fournissant des données agrégées sur les entreprises :

• Aucune case du tableau ne

doit concerner moins de trois unités ;

• Aucune case du tableau ne

doit contenir de données pour lesquelles une entreprise représente

plus de 85% du total (règle de diffusion définie le 7 juillet 1960

par le Comité de coordination des enquêtes statistiques,

prédécesseur du CNIS, Conseil National de l’Information

Statistique).

Par ailleurs, dans l’Insee

Résultats, les cases pour lesquelles il y a moins de 20 entreprises

classiques et 50 micro-entreprises sont affichées avec le libellé "non significatif"