Système d'information sur les nouvelles entreprises 2022
Sine 2022
Sine 2022
Confidentialité
Politique de confidentialité
À l’échelon national,
l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques détermine ce qu’est le secret statistique, ses
limites et ses conditions d’application. Ces règles s’appliquent
aux enquêtes menées par le Service statistique public (SSP)
qu’elles aient un caractère obligatoire ou non. Les dérogations
prévues par cet article sont encadrées par la loi. En l’état,
seules demeurent applicables des dérogations relatives au statut
d’archives publiques des enquêtes et des recensements qui
autorisent la communication des renseignements individuels figurant
dans les questionnaires et ayant trait à la vie personnelle et
familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements
d'ordre privé, après un délai de 75 ans pour les personnes et 25
ans pour les personnes morales. Aux termes de la loi, cette
communication ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de
contrôle fiscal ou de répression économique.
Les obligations relatives au
secret statistique sont également applicables aux données
administratives dont l’Insee ou les Services statistiques
ministériels peuvent avoir communication aux termes de l’article 7
bis de la loi citée, ainsi qu’aux données privées communiquées
sous couvert de son article 3 bis. De manière générale, s’agissant
de l’accès aux données publiques, les obligations de
confidentialité tenant tant à la protection de la vie privée ou du
secret des affaires, qu’à la protection des données à caractère
personnel sont garanties par la loi (article 1er de la loi pour une
République numérique).
À l’échelon européen, la
confidentialité des informations
statistiques est affirmée par
l’article 338 du traité de l’Union. « L’établissement des
statistiques se fait dans le respect (...) de la confidentialité des
informations statistiques ». Le secret statistique fait également
l’objet du chapitre V du règlement n° 223/2009 modifié et du
règlement d’application n° 557/2013 en ce qui concerne l’accès
aux données confidentielles à des fins statistiques. Un Comité du
secret statistique veille à la préservation de ces garanties fixées
par la loi. Ses compétences sont fixées par l’article 6 bis de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et le chapitre
II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil
national de l'information statistique et au comité du secret
statistique. Il est appelé à se prononcer sur toute question
relative au secret en matière de statistiques, et donne son avis sur
les demandes de communication de données individuelles collectées
par voie d'enquête statistique ou transmises au Service statistique
public, à des fins d'établissement de statistiques. Il peut
également être sollicité par des chercheurs pour émettre un avis
sur l’accès à différentes données administratives hors
statistiques publiques. Présidé par un conseiller d’État, il
comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du
Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité
sont fixées par décret en Conseil d’État. Les bénéficiaires
des communications de données résultant des décisions
ministérielles prises après avis du comité du secret statistique
s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute
infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Confidentialité — traitement des données
Pour s’assurer de la
confidentialité des tableaux produits pour l'Insee Résultats, le
logiciel Tau-Argus est employé. Ce travail est réalisé au pôle
PNCDEE, avec le soutien en cas de besoin de la division « recueil et
traitement de l'information ». Il permet de contrôler le secret
d'un tableau donné ainsi que les liens avec d'autres tableaux liés.
Ainsi, pour les tableaux
fournissant des données agrégées sur les entreprises :
• Aucune case du tableau ne
doit concerner moins de trois unités ;
• Aucune case du tableau ne
doit contenir de données pour lesquelles une entreprise représente
plus de 85% du total (règle de diffusion définie le 7 juillet 1960
par le Comité de coordination des enquêtes statistiques,
prédécesseur du CNIS, Conseil National de l’Information
Statistique).
Par ailleurs, dans l’Insee
Résultats, les cases pour lesquelles il y a moins de 20 entreprises
classiques et 50 micro-entreprises sont affichées avec le libellé "non significatif"