Enquête annuelle de production 2020
EAP 2020
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Confidentialité
Politique de confidentialité
Au niveau européen : le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (considérant 24 et article 20, paragraphe 4) du 11 mars 2009 (JO L 87, p. 164) stipule la nécessité d'établir des principes et des lignes directrices communs garantissant la confidentialité des données utilisées pour la production de statistiques européennes et l'accès à ces données confidentielles en tenant dûment compte de l'évolution technique et des exigences des utilisateurs dans une société démocratique.
Au niveau national : loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques.
L'article 6 concerne le secret statistique : Sous réserve des dispositions des articles
40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3
du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires
revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie personnelle
et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé
ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité
du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique
publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication
de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze
ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou d'un délai de vingt-cinq ans à
compter de la date du décès de l'intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer
sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis
sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application
de la présente loi. Le comité est présidé par un conseiller d'État, désigné par le
vice-président du Conseil d'État. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée
nationale et du Sénat. La composition et les modalités de fonctionnement du comité
sont fixées par décret en Conseil d'État. Les bénéficiaires des communications de
données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret
statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction
aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Disponible à l'adresse
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573
Confidentialité — traitement des données
Concernant la collecte internet, le site de collecte est entièrement sécurisé et les normes en matière de gestion des codes d'accès à l'enquête sont strictes et standardisées pour toutes les enquêtes entreprises. Pour les entreprises choisissant d'utiliser le support papier, la saisie est assurée par les gestionnaires, dans le strict respect de la confidentialité des données récoltées.
Avant la diffusion des données le secret est appliqué :
- secret primaire : un résultat est marqué comme confidentiel si moins de trois entreprises
contribuent à ce résultat, ou si une entreprise représente à elle seule 85% du résultat
;
- secret secondaire : un résultat est masqué s'il permet de retrouver des résultats
en secret primaire, par addition soustraction avec les marges des tableaux.