Traitement des affaires par les juridictions pénales

Insee Références
Paru le :Paru le09/12/2021
Sécurité et société- Décembre 2021

En 2019, les parquets ont reçu 4,5 millions de et de (hors transfert entre juridictions ; figure 1). Le volume d’affaires reçues par les parquets comprend 2,6 millions d’affaires sans auteur identifié, dont 1,4 ne sont pas enregistrées dans le logiciel de traitement de la procédure pénale et seulement « compostées ». De manière générale, 7 affaires nouvelles sur 10 sont enregistrées par les parquets, soit 3 millions.

Figure 1 - Affaires nouvelles reçues aux parquets, en 2019

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Figure 1 - Affaires nouvelles reçues aux parquets, en 2019 (en %) - Lecture : en 2019, 30,9 % des affaires reçues par les parquets n'ont pas été enregistrées. Parmi les affaires enregistrées, 88,0 % ont été transmises par les services de police ou de gendarmerie, 38,3 % n'ont pas d'auteur identifié à ce stade et 41,6 % concernent une atteinte aux biens.
Nombre Répartition Taux d'affaires transmises par la police et la gendarmerie Taux d'affaires sans auteur présumé Répartition des affaires sans auteur présumé Répartition des affaires avec au moins un auteur présumé
Affaires enregistrées 3 085 012 100,0 88,0 38,3 100,0 100,0
Atteintes aux biens 1 283 235 41,6 92,6 65,7 71,4 23,1
Atteintes à la personne 786 769 25,5 84,7 24,5 16,3 31,2
Infractions à la circulation ou à la réglementation sur les transports 509 027 16,5 93,4 16,6 7,2 22,3
Atteintes à l'autorité de l'État 195 648 6,3 83,0 11,5 1,9 9,1
Infractions à la législation sur les stupéfiants 153 937 5,0 94,8 1,7 0,2 7,9
Atteintes économiques, financières et sociales 104 308 3,4 52,1 24,9 2,2 4,1
Atteintes à l'environnement 52 088 1,7 46,1 17,1 0,8 2,3
Affaires non enregistrées 1 376 397 30,9 /// /// /// ///
Ensemble des affaires 4 461 409 /// /// /// /// ///
  • /// : absence de résultats due à la nature des choses.
  • Lecture : en 2019, 30,9 % des affaires reçues par les parquets n'ont pas été enregistrées. Parmi les affaires enregistrées, 88,0 % ont été transmises par les services de police ou de gendarmerie, 38,3 % n'ont pas d'auteur identifié à ce stade et 41,6 % concernent une atteinte aux biens.
  • Champ : France, affaires nouvelles devant les parquets.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique Cassiopée.

Parmi ces affaires enregistrées, près de 4 sur 10 l’ont donc été sans qu’un auteur présumé ait pu être, à ce stade, identifié. Les affaires sans auteur regroupent majoritairement des atteintes aux biens (71 %), tandis que les affaires avec auteur sont principalement des atteintes aux personnes (31 %), des atteintes aux biens (23 %) et des infractions à la circulation et aux transports (22 %).

Par ailleurs, 88 % des affaires enregistrées ont été transmises par les services de police et de gendarmerie. Cependant, pour les contentieux économiques et financiers et les atteintes à l’environnement, seule la moitié des affaires émane de ces services. Les affaires nouvelles enregistrées portent principalement sur des atteintes aux biens (42 %), des atteintes à la personne (26 %) et des infractions à la circulation routière et à la réglementation sur les transports (17 %).

En 2019, 4,2 millions d’affaires ont été traitées par les parquets, celles‑ci ayant pu être transmises en 2019 ou antérieurement. Dans 42 % de ces affaires, au moins un auteur présumé avait été identifié, soit près de 2 millions d’auteurs présumés.

Après premier examen, les parquets ont estimé que 29 % des auteurs présumés étaient et mis hors de cause, notamment parce que l’infraction reprochée était mal caractérisée ou les charges retenues insuffisantes (figure 2). Pour 10 % des auteurs , le parquet a considéré qu’il n’était opportun ni de poursuivre ni d’engager une autre procédure et a donc classé l’affaire. Cela se produit notamment quand le préjudice est peu important ou lorsque l’auteur de faits peu graves n’a pu être localisé. Pour les auteurs poursuivables, soit 1,3 million, la a été donnée par le parquet, sous la forme soit d’une (5 %), soit d’une (40 %). 54 % ont été , majoritairement devant un tribunal correctionnel (81 %).

Figure 2 - Orientations des auteurs dans les affaires traitées par les parquets, en 2019

Figure 2 - Orientations des auteurs dans les affaires traitées par les parquets, en 2019 - Lecture : en 2019, 70,8 % des auteurs traités par les parquets sont poursuivables, parmi eux, 90,2 % ont reçu une réponse pénale.
Effectif En % d'auteurs dans les affaires traitées en 2019 En % d'auteurs poursuivables En % d'auteurs avec réponse pénale En % d'auteurs poursuivies
Auteurs dans les affaires traitées (A+B) 1 971 163 100,0
Auteurs non poursuivables (A) 575 622 29,2
dont infraction mal caractérisée 337 830 17,1
dont défaut d'élucidation 107 289 5,4
Auteurs poursuivables (B=C+D) 1 395 541 70,8 100,0
Classement pour inopportunité des poursuites (C) 137 435 7,0 9,8
dont recherche infructueuse 51 794 2,6 3,7
dont préjudice ou trouble peu grave 34 279 1,7 2,5
Réponse pénale (D=E+F+G) 1 258 106 63,8 90,2 100,0
Procédure alternative réussie (E) 507 596 25,8 36,4 40,3
dont rappel à la loi, avertissement 262 346 13,3 18,8 20,9
Composition pénale réussie (F) 68 103 3,5 4,9 5,4
Poursuite (G=H+I+J+K) 682 407 34,6 48,9 54,2 100,0
Transmission aux juges d'instruction (H) 38 562 2,0 2,8 3,1 5,7
Transmission aux juridictions pour mineurs (I) 60 738 3,1 4,4 4,8 8,9
Poursuite devant les tribunaux correctionnels (J) 552 431 28,0 39,6 43,9 81,0
dont ordonnance pénale 174 037 8,8 12,5 13,8 25,5
dont comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 105 429 5,3 7,6 8,4 15,4
Poursuite devant les tribunaux de police (K) 30 676 1,6 2,2 2,4 4,5
  • Lecture : en 2019, 70,8 % des auteurs traités par les parquets sont poursuivables, parmi eux, 90,2 % ont reçu une réponse pénale.
  • Champ : France, auteurs dans les affaires traitées par les parquets.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique Cassiopée.

L’orientation des auteurs poursuivables varie selon l’ : les auteurs d’infractions à la circulation et aux transports sont poursuivis dans 70 % des cas, tandis que 61 % des auteurs d’atteinte à l’environnement ou d’atteinte économique, financière et sociale font l’objet d’une mesure alternative (figure 3).

Figure 3 - Orientation des auteurs dans les affaires poursuivables selon la nature d'affaire, en 2019

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Figure 3 - Orientation des auteurs dans les affaires poursuivables selon la nature d'affaire, en 2019 (en %) - Lecture : en 2019, 40 % des auteurs d'atteinte à la personne poursuivables ont fait l'objet d'une mesure alternative réussie.
Poursuite Composition pénale réussie Mesure alternative réussie Inopportunité des poursuites
Atteintes à la personne 44 3 40 13
Atteintes aux biens 43 2 39 16
Circulation et transports 70 9 16 5
Atteintes à l'autorité de l'État 42 3 48 7
Infractions à la législation sur les stupéfiants 48 6 44 2
Atteintes économiques, financières et sociales 23 5 61 11
Atteintes à l'environnement 19 9 61 11
Ensemble 49 5 36 10
  • Lecture : en 2019, 40 % des auteurs d'atteinte à la personne poursuivables ont fait l'objet d'une mesure alternative réussie.
  • Champ : France, auteurs poursuivables dans les affaires traitées par les parquets.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique Cassiopée.

Figure 3 - Orientation des auteurs dans les affaires poursuivables selon la nature d'affaire, en 2019

  • Lecture : en 2019, 40 % des auteurs d'atteinte à la personne poursuivables ont fait l'objet d'une mesure alternative réussie.
  • Champ : France, auteurs poursuivables dans les affaires traitées par les parquets.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique Cassiopée.

En 2019, 563 000 condamnations définitives ont été prononcées en première instance ou en appel. 33 % des prononcées en cas de condamnation sont des , 27 % des avec sursis total et 24 % des peines de ou d’emprisonnement avec tout ou partie ferme. Les peines d’emprisonnement avec partie ferme sont davantage prononcées dans le cas des atteintes aux biens (37 %, contre 24 % en moyenne), les pour les atteintes à la personne (46 %) (figure 4). Enfin, les amendes sont davantage prononcées pour les atteintes à l’environnement (75 %) et les infractions à la circulation et aux transports (53 %).

Figure 4 - Peines et mesures prononcées, en 2019

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Figure 4 - Peines et mesures prononcées, en 2019 (en %) - Lecture : en 2019, 33,7 % des auteurs condamnés pour atteinte à la personne ont été condamnés, à titre principal, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement en tout ou partie ferme.
Réclusion et emprisonnement avec partie ferme Emprisonnement avec sursis total Amende Mesure de substitution et contrainte pénale Mesure et sanction éducatives Dispense de peine
Atteintes à la personne 33,7 45,9 7,6 6,6 5,0 1,1
Atteintes aux biens 37,2 28,8 13,4 9,0 11,0 0,8
Circulations et transports 11,5 18,1 53,2 16,4 0,6 0,2
Atteintes à l'autorité de l'État 29,5 27,4 25,8 12,5 3,8 1,0
Infractions à la législation sur les stupéfiants 25,8 21,5 40,3 8,6 3,6 0,2
Atteintes économique et financière 28,3 37,9 25,9 6,4 0,4 1,1
Atteintes à l'environnement 4,3 9,6 74,5 3,1 0,6 8,0
Ensemble 23,9 26,8 33,1 11,7 4,0 0,6
  • Lecture : en 2019, 33,7 % des auteurs condamnés pour atteinte à la personne ont été condamnés, à titre principal, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement en tout ou partie ferme.
  • Champ : France, condamnations prononcées à titre principal, hors tribunal de police.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques.

Figure 4 - Peines et mesures prononcées, en 2019

  • Lecture : en 2019, 33,7 % des auteurs condamnés pour atteinte à la personne ont été condamnés, à titre principal, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement en tout ou partie ferme.
  • Champ : France, condamnations prononcées à titre principal, hors tribunal de police.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques.

En 2019, les peines d’emprisonnement ou de réclusion fermes durent en moyenne 10 mois (figure 5). Cette durée moyenne varie de 16 mois pour les atteintes à la personne à 4 mois pour les infractions à la circulation et transports routiers.

Figure 5 - Durée moyenne de la partie ferme des emprisonnements et montant moyen des amendes prononcées, en 2019

Figure 5 - Durée moyenne de la partie ferme des emprisonnements et montant moyen des amendes prononcées, en 2019 - Lecture : en 2019, la durée moyenne de la partie ferme des peines d'emprisonnement ou de réclusion prononcées à l'encontre des auteurs d'atteinte à la personne est de 15,8 mois.
Durée moyenne de la partie ferme des peines de réclusion et d'emprisonnement (en mois) Montant moyen des amendes (en euros)
Atteintes à la personne 15,8 576
Atteintes aux biens 8,9 406
Circulations et transports 4,4 390
Atteintes à l'autorité de l'État 10,8 533
Infractions à la législation sur les stupéfiants 10,3 350
Atteintes économiques, financières 15,6 4 263
Atteintes à l'environnement 5,6 2 461
Ensemble 10,3 464
  • Lecture : en 2019, la durée moyenne de la partie ferme des peines d'emprisonnement ou de réclusion prononcées à l'encontre des auteurs d'atteinte à la personne est de 15,8 mois.
  • Champ : France, peines de réclusion ou d'emprisonnement avec partie ferme et peines d'amende, prononcées à titre principal, hors tribunal de police.
  • Source : ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques.

Les amendes prononcées en peine principale s’élèvent en moyenne à 464 euros. Cependant, ce montant moyen est multiplié par plus de 5 pour une atteinte à l’environnement et par 9 pour une atteinte économique ou financière.

Définitions

La plainte est l’acte par lequel une personne qui s’estime victime d’une infraction en informe le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’un service de police ou de gendarmerie. La poursuite de la plainte peut entraîner la sanction pénale de l’auteur. La victime peut se constituer partie civile si elle souhaite obtenir réparation de son préjudice (dommages et intérêts). La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l’identité de l’auteur des faits est inconnue.

On appelle taux de plainte la proportion parmi les victimes d’une infraction, de celles qui déposent une plainte. Il est connu grâce aux enquêtes de victimation.

Un procès‑verbal est un acte de procédure par lequel une autorité habilitée pour ce faire reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations en vue de rassembler des preuves.

Une affaire est dite non poursuivable en cas de défaut d’élucidation, d’infraction mal caractérisée, d’absence d’infraction, d’extinction de l’action publique, d’irresponsabilité, d’irrégularité de la procédure ou d’immunité. Aucun élément juridique ne permettant de poursuivre l’affaire, celle‑ci fait l’objet d’un classement sans suite.

Une affaire est considérée poursuivable par le parquet, lorsqu’il n’existe aucun motif de fait ou de droit rendant impossible la poursuite devant une juridiction pénale. Une affaire poursuivable peut donner lieu soit à un classement sans suite pour inopportunité de la poursuite, soit à une réponse pénale : alternative à la poursuite, composition pénale, ou poursuite.

La réponse pénale est définie par la justice comme le fait pour le procureur de la République, dans une affaire poursuivable, soit de mettre en oeuvre une alternative aux poursuites ou une composition pénale, soit de poursuivre l’auteur présumé devant une juridiction d’instruction ou de jugement.

Une composition pénale est une alternative aux poursuites « renforcée ». Elle consiste en une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 41‑2 du Code de procédure pénale (par exemple, verser une amende de composition pénale au Trésor public, remettre au greffe du tribunal son permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois, ou suivre un stage ou une formation) proposée par le procureur de la République, acceptée par l’auteur de l’infraction et validée par le président du tribunal. Depuis la loi du 25 mars 2019, la validation n’est plus exigée, lorsque pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans, la proposition de composition porte sur une amende n’excédant pas 3 000 euros ou sur la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction et dont la valeur n’excède pas 3 000 euros. En cas d’exécution, la composition pénale éteint l’action publique. Contrairement aux autres alternatives aux poursuites, elle est inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire national. En cas d’échec, le procureur de la République engage des poursuites.

Une alternative aux poursuites est une mesure décidée par le procureur de la République à l’égard de l’auteur de l’infraction, susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits sans engager de poursuites contre lui. Il peut s’agir d’un rappel à la loi, d’un stage par exemple de sensibilisation à la lutte contre l’achat de services sexuels, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une interdiction de séjour ou de paraître, de réparer le dommage causé à la victime par exemple en l’indemnisant ou en remettant en l’état un bien dégradé, etc. En cas d’exécution de la mesure (mesure réussie), la procédure est classée sans suite. Elle n’est pas inscrite au casier judiciaire national. En cas de non‑exécution, le procureur de la République met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

La poursuite est une des trois réponses pénales données par le parquet. Elle consiste à transmettre l’affaire (auteur) vers un juge d’instruction (ou un juge des enfants) dans le cas d’affaire criminelle ou d’affaire complexe ou vers une juridiction de jugement (tribunal correctionnel, tribunal de police, tribunal pour enfants). La poursuite déclenche l’action publique.

La notion d’infraction principale n’existe pas juridiquement, elle n’est définie que pour des besoins statistiques. Elle est déterminée, parmi les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée, à partir de la qualification de l’infraction (un crime prime sur un délit, qui prime sur une contravention), de l’encouru de l’infraction et de la nature d’affaire déduite de la nature de l’infraction. Toute autre infraction pour laquelle une personne a été condamnée est dite infraction associée.

La notion de peine principale n’existe pas juridiquement, elle n’est définie que pour les besoins statistiques. Il s’agit de la peine la plus grave, hors dispense de peines, prononcée pour une infraction de la catégorie la plus grave (crime, délit, contravention). En cas d’égalité, c’est la première peine citée sur le casier judiciaire. Toute peine autre que la peine principale est dite peine complémentaire.

L’amende est une peine qui consiste dans l’obligation imposée au condamné de payer une somme d’argent à l’État. Elle est applicable en matière criminelle (cas assez rare), correctionnelle (comme peine principale avec l’emprisonnement) et contraventionnelle (comme peine principale exclusive). L’amende peut être assortie du sursis sauf pour les contraventions des quatre premières classes.

L’emprisonnement est une peine privative de liberté consistant en l’incarcération du condamné ; il est encouru en matière de délit. L’échelle des peines d’emprisonnement encourues varie de deux mois à dix ans.

La réclusion criminelle est une peine privative de liberté encourue en matière criminelle. Elle peut être limitée dans le temps (selon une échelle des peines allant de 10 ans à 30 ans au plus) ou à perpétuité. Elle s’exécute en maison centrale ou en centre de détention. Elle peut être assortie d’une période de sûreté. Elle est différente de la détention criminelle prononcée en matière de crime de nature politique.

On parle de peine d’emprisonnement avec sursis total lorsque le tribunal qui a prononcé une peine d’emprisonnement ordonne que son exécution soit en totalité suspendue. Le sursis peut être simple, ou assorti du placement du condamné sous un régime de mise à l’épreuve ou assorti d’un travail d’intérêt général. Le sursis peut être révoqué en cas de non‑respect des obligations imposées ou en cas de nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sans sursis dans un délai de cinq ans. Au‑delà de ce délai, la condamnation est considérée comme non avenue.