- Catégorie socioprofessionnelle agrégée 4 : Professions Intermédiaires
- Catégorie socioprofessionnelle 41 : Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
Catégorie socioprofessionnelle détaillée 44 : Clergé, religieux
Cette catégorie socioprofessionnelle est exclusivement réservée au classement de personnes exerçant un ministère au sein d'une confession religieuse reconnue ou ayant prononcé des voeux en vue de mener une vie consacrée.
Par convention, les personnes classées dans la catégorie sont considérées comme des salariés : l'appartenance à la catégorie détermine le statut et non l'inverse.
Lorsqu'elles exercent une activité rémunérée, liée ou non à leur état religieux, le classement des personnes demeure normalement opéré au sein de la catégorie. Toutefois, si l'activité pratiquée, non directement liée dans ce cas à l'état religieux, est réellement prédominante et vient notoirement limiter le temps consacré au ministère ou au temps réservé à la vie consacrée (par exemple, religieux occupant à plein-temps ou presque plein-temps un emploi séculier, prêtre-ouvrier,...), le classement doit être opéré suivant l'activité exercée à titre séculier. Les membres des clergés des départements concordataires d'Alsace-Lorraine ont un statut de fonctionnaire : ils doivent, en conséquence, être classés dans la catégorie. A l'inverse, les aumôniers militaires doivent être classés avec les officiers des armées et de la gendarmerie (catégorie 33).
Les personnes non religieuses exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'une organisation religieuse doivent être classées dans la catégorie correspondant à leur emploi (par exemple : salarié d'une congrégation religieuse, n'ayant pas prononcé de voeux et pouvant mener, en dehors de la période de travail, une vie totalement séculière).
La catégorie ne doit pas inclure les personnes faisant profession de proposer à des clients ou adeptes une démarche ou un cheminement spirituel, lorsque ces personnes n'ont pas la qualité de religieux relevant d'une confession reconnue. La même restriction s'applique naturellement aux personnes dont le rôle se bornerait, toujours en dehors du cadre d'une confession religieuse reconnue, à mettre en oeuvre des pratiques ou rites réputés mettre leurs adeptes ou clients en relation avec des puissances surnaturelles, le plus souvent à diverses fins opératoires ou de divination (magie).
Exercés à titre lucratif, ces deux derniers types d'activité relèvent normalement de la catégorie 22.
Nomenclatures
Dernière mise à jour le : 14/02/2025