Principe 2 : Mandat pour la collecte de données et l’accès aux données

Les autorités statistiques disposent d’un mandat légal clair les habilitant à collecter et à accéder à des informations issues de sources de données multiples pour les besoins des statistiques européennes. À la demande des autorités statistiques, les administrations, les entreprises et les ménages ainsi que le public en général peuvent être contraints par la loi à permettre l’accès à des données ou à fournir des données pour l’établissement de statistiques européennes.

Méthodes
Dernière mise à jour le : 28/02/2023

Indicateur 2.1

Le mandat des autorités statistiques les habilitant à collecter des informations issues de multiples sources de données et à y accéder pour l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques européennes est inscrit dans le droit.

La Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques constitue le cadre juridique de la production statistique publique. Elle stipule notamment que l'Insee et les services statistiques ministériels appuient leur production sur des enquêtes statistiques qui font l’objet d’arrêtés pouvant leur conférer un caractère obligatoire. Elle permet également l'exploitation de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public. Elle fixe les conditions d’accès aux bases de données des personnes morales de droit privé sollicitées dans le cadre d’enquêtes.

La Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique complète ce cadre en posant plus largement le principe de transmission obligatoire et gratuite de données publiques entre administrations. En outre, elle rend obligatoire la transmission numérique des données par les organismes privés, sous certaines conditions, à des fins de statistique publique.

Le mandat donné aux autorités statistiques peut également prendre la forme d'une loi spéciale pour certaines « opérations phares ». À titre d'exemple, la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie à l'Insee la responsabilité d'organiser et de contrôler la collecte des informations relatives au recensement de la population (titre V, article 156, III).

Indicateur 2.2

Les autorités statistiques sont autorisées par la législation à accéder rapidement et gratuitement aux données administratives et à les utiliser à des fins statistiques. Elles participent, dès le démarrage, à la conception, au développement et à l’abandon des fichiers administratifs, afin, le cas échéant, de rendre leurs données plus adaptées à des finalités statistiques.

L’article 7 bis de la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951 prévoit la cession à l'Insee ou aux services statistiques ministériels (SSM) d’informations recueillies par une administration, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public. L’utilisation de ces données ne peut se faire qu’à des fins statistiques. Leur accès se fait par convention entre le service propriétaire de l'information et le service producteur de statistiques.

Ce droit spécifique est complété des dispositions introduites par l’article 1 de la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui pose plus largement le principe d’obligation et de gratuité pour la communication des données publiques entre administrations lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Pour des cas particuliers, des dispositions de nature législative ou réglementaire peuvent être prises afin que l’autorité statistique soit directement destinataire d’une information administrative.

En lien avec ce cadre juridique et réglementaire, l’Insee a développé un ensemble de conventions de partenariats qui fixent le cadre et les principes de transmission des données avec chaque producteur concerné. Ces conventions précisent également la fréquence et les modalités des rencontres entre les services. Cependant, l’Insee, comme les SSM, ne sont pas à ce jour systématiquement intégrés au processus initial de production ou de révision de ces données.

Indicateur 2.3

Les autorités statistiques peuvent rendre obligatoire la réponse aux enquêtes statistiques en se fondant sur un acte juridique.

Les articles 1bis et 3 de la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951 prévoient que pour certaines enquêtes, l’enquêté doit obligatoirement répondre avec exactitude et dans les délais fixés.

Par application du Ouvrir dans un nouvel ongletdécret n°2009-318 du 20 mars 2009 modifié, ce caractère obligatoire est donné sur avis du Comité du label de la statistique publique, qui examine le projet d’enquête pour le compte du Cnis. L’enquête devient obligatoire lorsque, agréée par le Cnis, elle reçoit le visa du ministre chargé de l’économie. Le caractère obligatoire est indiqué sur le visa ministériel autorisant l’enquête. Il est rendu public par un arrêté au Journal officiel donnant la liste des enquêtes inscrites au programme annuel. Les éléments relatifs à chacune des enquêtes de la statistique publique figurent sur le site internet du Ouvrir dans un nouvel ongletCnis.

L’Insee et les services statistiques ministériels rappellent ce caractère obligatoire dans les lettres-types, approuvées par le Comité du label de la statistique publique, envoyées aux enquêtés. Le défaut de réponse à une enquête obligatoire peut donner lieu à une amende.

Indicateur 2.4

L’accès à d’autres données, telles que les données privées, à des fins statistiques est facilité, dans le respect du secret statistique et de la protection des données.

Après avis favorable du Cnis et de l’Autorité de la statistique publique, le décret portant application de l’article 3bis de la Ouvrir dans un nouvel ongletloi n° 51-711 du 7 juin 1951, introduit par la Ouvrir dans un nouvel ongletloi pour une République numérique, rend obligatoire sous certaines conditions, pour les organismes privés, la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique.

Par exemple, l’Ouvrir dans un nouvel ongletarrêté d’application du 13 avril 2017 précise les conditions de transmission à l’Insee des données de caisse des enseignes de la grande distribution. Il autorise l'Insee à utiliser ces données dans le calcul de l'indice des prix à la consommation. Ces données se substituent à une partie de la collecte des relevés de prix réalisée sur le terrain par des enquêteurs dans les grandes surfaces alimentaires. Les garanties organisationnelles et techniques apportées par l’Insee assurent un haut niveau de protection des données transmises. L’accès aux données de caisse se fonde sur la signature d’un ensemble de conventions avec les enseignes concernées. Les données sont réceptionnées via un dispositif sécurisé d’échange de fichiers. L’environnement de traitement, comme les espaces de stockage des données avant et après traitement, sont sécurisés et leur accès est soumis à identification et habilitation.

Le cadre juridique reste cependant restrictif dans la mesure où la transmission obligatoire des données privées à des fins de statistique est soumise à une expérimentation préalable, pour laquelle l’accès aux données doit être accordé par le détenteur.

Pour exploiter plus complètement le potentiel de ces données, le service statistique public développe donc des partenariats avec les détenteurs de données privées, comme les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile et de cartes bancaires, afin de répondre aux besoins d’informations statistiques.